B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
14. L’identification du client s’effectue en obtenant:
1°  dans le cas d’une personne physique:
a)  son nom;
b)  son adresse personnelle ou d’affaires, s’il y a lieu;
c)  son numéro de téléphone personnel ou d’affaires, s’il y a lieu;
d)  son occupation;
2°  dans le cas d’une société ou d’un organisme:
a)  son nom;
b)  son adresse;
c)  son numéro de téléphone;
d)  son numéro de certificat de constitution ou d’identification et le lieu de sa délivrance le cas échéant ainsi que la nature générale de ses activités, sauf s’il s’agit d’une institution financière, d’un organisme public ou d’un émetteur assujetti;
e)  le nom, le poste, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes autorisées qui donnent des directives relatives au mandat ou au contrat de service.
Si le client agit pour un tiers, l’avocat doit obtenir sur ce tiers les informations prévues aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas.
Décision 2010-02-17, a. 14.